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LE DÉCRET D'AVIGNON (1326)


Tranduit du Latin.


Item 2, Dans certains cantons de nos provinces, il y a des gens, le plus souvent des nobles, parfois des roturiers qui organisent des ligues, des sociétés, des coalitions interdites tant par le droit ecclésiastique que par le droit civil ; sous le nom de confréries, ils se rassemblent une fois par an, en quelque lieu, pour y tenir leurs conci­- liabules et leurs réunions ; en pénétrant dans l’enceinte, ils prononcent un serment aux termes  duquel ils doivent se soutenir contre qui que ce soit à l’exception de leurs maîtres, se prêter secours l’un à l’autre en toute occasion, se conseiller et se soutenir. 

Parfois, après s’être revêtus d’un costume uniforme, et faisant usage de marques et de signes distinctifs, ils élisent l’un d’entre eux comme supérieur, auquel ils jurent d’obéir en tout ; la justice, alors s’en trouve atteinte ; meurtres et vols s’ensuivento; plus de paix ni de sécurité : c’est l’oppression pour les innocents et les pauvres ; les églises et les gens d’église, que ces individus considèrent, bien entendu, comme leurs ennemis, ont à subir, dans leur personne comme dans leurs biens, dans le domaine des lois et des tribunaux, des injustices de toutes sortes avec mille préjudices.

Comme nous prétendons nous opposer immédiatement à ces néfastes entreprises et à ces tentatives pernicieuses, y apporter un remède efficace et défendre nos ouailles contre le péché, selon ce qui incombe à nos fonctions pastorales, en vertu de l’autorité du présent concile, nous prononçons la nullité, la dissolution et la rupture de tous les rassemblements, alliances, sociétés, conjurations, desdites fraternités et confréries, fondées par des clercs ou des laïcs, à quelque grade, dignité, état ou con­dition qu’ils appartiennent ; de même, les pactes, con­ventions, ordinations qu’ils établissent entre eux, nous les déclarons nuls et non avenus. 

Nous décrétons que les serments à observer par les susdits individus sont illicites, sans valeur, que nul ne doit s’estimer tenu à leur observance. Sous notre garantie, nous les en délions. Toutefois, qu’ils reçoivent de leur confesseur une salu­taire pénitence pour ces serments imprudents et téméraires. 

En vertu de l’autorité susdite, nous leur défendons, cela sous peine d’excommunication (que les contrevenants auront, de par notre volonté, à encourir ipso facto, quand le présent décret aura été publié deux dimanches de suite dans l’église de leur paroisse), nous défendons qu’à l’occasion des susdits rassemblements, assemblées, réunions, et prestations de serment, ils les fréquentent dorénavant, qu’ils organisent de ces sortes de confréries, qu’ils se soumettent à de telles obédiences, qu’ils se prêtent secours et soutien mutuel, qu’ils portent des costumes qui soient le signe d’une activité désor­mais interdite et qu’entre eux, ils se donnent des noms de frères, de prieurs, d’abbés de la susdite Société. 

De plus, dans les dix jours à partir de ladite publication, qu’ils demandent, chacun à son confesseur (autant que cela lui est possible), de les délier des serments susdits, et que chacun déclare publiquement qu’il ne veut plus faire partie à l’avenir de telles associations. 

Nous interdisons ce genre de conjurations, de conspirations, de conventions, même si elles ne prennent pas le nom de confréries. 

Au reste, nous en prononçons la dissolution et la nullité de facto, du moment qu’on les entreprend et nous plaçons ceux qui les entreprennent sous la sentence d’excommunication ; sentence qui ne saurait être levée, sinon par le Concile provincial, sauf à l’article de la mort.

Nous n’avons cependant l’intention de réprouver par cette déclaration les confréries fondées en l’honneur de Dieu, de la bienheureuse Vierge Marie et des autres saints pour secourir le pauvre, confréries où n’interviennent ni pactes, ni serments de cette sorte.

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NOTES

1 - Né en Quercy, au sein d’une famille bourgeoise de la ville de Cahors, Jacques Duèze (1244-1334) est élu pape en 1316, après avoir été évêque de Fréjus (1300), d’Avignon (1310) et cardinal-évêque de Porto (1313). Il est le second des neuf papes et anti-papes à avoir établi le Saint Siège en Avignon.

2 - Item - De même, pareillement, aussi.

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